S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.9.17. Sellette:
1.  Toute sellette doit:
a)  être interdite aux personnes de moins de 18 ans;
b)  être construite de matériaux pouvant supporter 115 kg avec un facteur de sécurité de 4;
c)  avoir une largeur minimale de 600 mm et une profondeur minimale de 250 mm;
d)  être suspendue à un anneau de levage par un bâti métallique ou à l’aide d’élingues passant à ses 4 coins et se croisant en-dessous du siège; et
e)  être munie:
i.  d’un dispositif de retenu qui l’empêche d’osciller;
ii.  d’étriers afin d’éviter l’engourdissement des jambes;
iii.  (paragraphe abrogé);
iv.  d’un dossier; et
v.  à chaque extrémité, de tasseaux de renforcement qui dépassent d’au moins 230 mm l’avant du siège.
2.  La sellette doit être conforme à la norme Règles de sécurité pour les plates-formes suspendues mécaniques CAN3-Z271-M84, compte tenu des adaptations nécessaires.
3.  Lorsque la sellette est mue au moyen d’un treuil à actionnement manuel, celui-ci doit être muni d’au moins 2 dispositifs de freinage indépendants, dont un frein automatique, qui ne doivent servir qu’à cette fin.
4.  Le travailleur qui prend place dans la sellette doit porter un harnais de sécurité relié par une liaison antichute à un système d’ancrage, le tout conformément aux articles 2.10.12. et 2.10.15. En cas d’utilisation d’un coulisseau relié à une corde d’assurance verticale, il doit être de classe ADP.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.9.17; D. 807-92, a. 5; D. 35-2001, a. 16; D. 606-2014, a. 13.
3.9.17. Sellette:
1.  Toute sellette doit:
a)  être interdite aux personnes de moins de 18 ans;
b)  être construite de matériaux pouvant supporter 115 kg avec un facteur de sécurité de 4;
c)  avoir une largeur minimale de 600 mm et une profondeur minimale de 250 mm;
d)  être suspendue à un anneau de levage par un bâti métallique ou à l’aide d’élingues passant à ses 4 coins et se croisant en-dessous du siège; et
e)  être munie:
i.  d’un dispositif de retenu qui l’empêche d’osciller;
ii.  d’étriers afin d’éviter l’engourdissement des jambes;
iii.  (paragraphe abrogé);
iv.  d’un dossier; et
v.  à chaque extrémité, de tasseaux de renforcement qui dépassent d’au moins 230 mm l’avant du siège.
2.  La sellette doit être conforme à la norme Règles de sécurité pour les plates-formes suspendues mécaniques CAN3-Z271-M84, compte tenu des adaptations nécessaires.
3.  Lorsque la sellette est mue au moyen d’un treuil à actionnement manuel, celui-ci doit être muni d’au moins 2 dispositifs de freinage indépendants, dont un frein automatique, qui ne doivent servir qu’à cette fin.
4.  Le travailleur qui prend place dans la sellette doit porter un harnais de sécurité conforme à l’article 2.10.12.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.9.17; D. 807-92, a. 5; D. 35-2001, a. 16.